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Charte du sport de Haut Niveau



Présentation

La charte du sport de haut niveau est fondée sur les principes déontologiques du sport.

Elle fixe le cadre général des relations entre les sportifs de haut niveau et leur environnement (État, fédérations, collectivités territoriales, partenaires privés).

Les droits et les devoirs de chacune des parties sont fixés dans le respect des principes inaliénables de la liberté individuelle de tous citoyens.

Les sportifs se voient ouvrir l'accès aux aides de l'État destinées à favoriser leur réussite sportive et leur insertion professionnelle.

La Charte comprend d'autre part des règles qui fixent le cadre des relations des sportifs avec les médias dans le respect du droit à l'image et de la liberté individuelle d'expression.

Tout sportif de haut niveau inscrit sur la liste nationale, prévue à l'article 26 de la loi, s'engage à respecter les principes et valeurs de la présente charte.

Les fédérations sportives délégataires intègreront dans leur règlement fédéraux les bases permettant de s'y référer notamment lors des conventions individualisées organisant de manière concertée les objectifs sportifs et les actions de formation préparant à la reconversion des sportifs de haut niveau.

Charte du sport de haut niveau

Préambule

Le sport de haut niveau joue un rôle social et culturel de première importance. Conformément aux valeurs de l'Olympisme énoncées dans la Charte olympique et aux principes déontologiques du sport, il doit contribuer, par l'exemple, à bâtir un monde pacifique et meilleur, soucieux de préserver la dignité humaine, la compréhension mutuelle, l'esprit de solidarité et le fair-play.

Toute personne bénéficiant d'une reconnaissance par l'État de sa qualité de sportif de haut niveau, d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau ou exerçant une responsabilité dans l'encadrement technique ou la gestion du sport de haut niveau doit s'efforcer d'observer en toute circonstance un comportement exemplaire, fidèle à son engagement dans la communauté sportive, et de nature à valoriser l'image de son sport et de son pays.

L'État et le mouvement sportif sont garants du respect des principes énoncés dans la présente charte. Avec le concours des collectivités territoriales et des entreprises, ils veillent à ce que soient réunis les moyens nécessaires pour soutenir le développement du sport de haut niveau, en vue de favoriser l'accès des sportifs à leur plus haut niveau de performance et à la meilleure expression de leurs capacités sociales et professionnelles.

La commission nationale du sport de haut niveau a établi les dispositions qui suivent, conformément aux règles déontologiques du sport et en application de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives. Elle peut être saisie de toute difficulté d'interprétation soulevée par l'application de la présente charte.

 

Chapitre I – des sportifs

Règle I

Dans le plein exercice de ses droits et libertés de citoyen, chaque sportif de haut niveau est responsable de la bonne conduite de sa carrière sportive, ainsi que de la préparation de son avenir socioprofessionnel. Il veille à l'exécution de ses obligations à l'égard de son pays et de la fédération à laquelle, en tant que licencié, il a volontairement adhéré.

Règle II

En considération de l'engagement personnel et de l'importance de la préparation exigés par la recherche de la plus haute performance, tout sportif de haut niveau a accès, dans les conditions et limites réglementaires, aux dispositions, mesures et aides destinées :

À favoriser sa réussite sportive.
À compenser les dépenses que lui occasionne son activité sportive.
À faciliter la mise en œuvre d'un projet de formation en vue de son insertion socioprofessionnelle.

L'État et le mouvement sportif ont le devoir de veiller à l'attribution équitable et cohérente des aides accordées aux sportifs de haut niveau. À cet effet, ceux-ci doivent communiquer à leur fédération la nature et le montant des concours publics qui leur sont individuellement accordés. Toute demande d'aides personnalisées à l'État doit être instruite par la fédération et formulée par elle ; elle doit comporter notamment l'indication des ressources dont disposent les intéressés. Ces informations restent confidentielles.

Règle III

L'État et la fédération dont le sportif de haut niveau est le licencié s'assurent que celui-ci bénéficie d'un régime de protection sociale couvrant l'ensemble des risques sociaux à prendre en compte pendant la durée de sa carrière sportive au haut niveau.

Règle IV

Dans l'exercice de sa liberté d'opinion et de sa liberté de communiquer des informations ou des idées, le sportif de haut niveau est tenu de préserver l'image de sa discipline et du sport français en général, ainsi que de ne pas porter atteinte à l'intimité, l'honneur ou la considération d'autrui. Le droit à l'exploitation de son image est garanti au sportif de haut niveau, sous réserve des dispositions des règles IX et X ci-après. Ce droit individuel comprend la liberté de s'opposer à tout enregistrement privé et celle de commercialiser l'utilisation de l'image personnelle.

Règle V

Tout contrat sur la base duquel un sportif de haut niveau perçoit une rémunération en contrepartie de prestations sportives ou liées à son activité sportive, doit être compatible avec les dispositions de la présente charte et les règlements fédéraux.

Règle VI

Les sportifs de haut niveau participent à la lutte contre le dopage et aux actions de prévention menées dans ce domaine par l'Etat et le mouvement sportif. Ils s'interdisent de recourir à l'utilisation de substances ou de procédés interdits.

Règle VII

Les sportifs de haut niveau définissent en accord avec la direction technique nationale de leur fédération leur programme d'entraînement, de compétitions et de formation. Ils bénéficient d'un suivi régulier organisé à leur intention tant sur le plan social que sportif. Afin de préserver leur intégrité physique, ils se soumettent aux examens médicaux préventifs réglementaires.

Règle VIII

Les sportifs de haut niveau sont représentés au comité directeur de leur fédération, au conseil d'administration du CNOSF, à la commission nationale du sport de haut niveau, à la commission nationale de prévention et de lutte contre le dopage, ainsi que dans toutes les instances collégiales compétentes pour traiter de leurs intérêts collectifs.

Chapitre II – des équipes

Règle IX

Pour les sports individuels comme pour les sports collectifs, toute équipe de sportifs est directement et exclusivement soumise à l'autorité du responsable désigné par le groupement sportif ou par la fédération sous l'égide de qui elle a été constituée.

Selon les cas, le groupement sportif ou la fédération dispose de droits exclusifs d'exploitation de l'image collective de l'équipe à l'occasion des activités sportives de celle-ci et pour la promotion de ces seules activités. Tout contrat individuel contraire leur est inopposable.

L'étendue des droits et obligations de chacun est déterminée par les règlements fédéraux applicables ainsi que par les usages qui définissent, discipline par discipline, la nature et le degré d'organisation collective nécessaire à la cohésion et au bon fonctionnement de l'équipe. Elle peut être précisée dans des contrats individuels adaptés aux caractéristiques de l'équipe, sous réserve qu'ils soient compatibles avec les principes énoncés dans la présente charte et avec la réglementation fédérale.

Règle X

Chaque fédération peut mettre en place, pour la durée d'une ou plusieurs saisons sportives, un collectif national de préparation, pouvant comprendre une ou plusieurs équipes à l'égard desquelles elle dispose exclusivement des prérogatives mentionnées à la règle précédente.

Le programme de chacune des équipes est élaboré et exécuté sous la responsabilité du directeur technique national. Il s'appuie sur un calendrier de stages, entraînements et compétitions ; il peut également, en considération des impératifs pratiques et de recherche propres à certaines disciplines, comporter des choix techniques, notamment sur les équipements et le matériel utilisé. Les groupements sportifs affiliés et les instances fédérales régionales et départementales sont tenus de favoriser sa réalisation.

Tout sportif de haut niveau auquel il est proposé de participer au collectif national de préparation, n' accepte qu'en s'engageant à respecter le programme et les choix techniques établis dans une convention conclue avec sa fédération. Cette convention précise les adaptations individuelles du programme et définit les aides et concours de toute nature qui, en contrepartie, bénéficieront à l'intéressé. Le groupement sportif dont celui-ci est membre est également signataire de la convention lorsqu'elle comporte des dispositions relatives à l'étendue des droits et obligations.

Un sportif non inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau peut être admis, dans des conditions identiques, à participer à tout ou partie du programme du collectif national de préparation.

Règle XI

La constitution des équipes de France est prioritaire. Elle incombe aux fédérations investies à cet effet d'une délégation de pouvoir de l'État.

Chaque fédération délégataire est tenue d'établir des sélections en vue d'assurer la meilleure participation nationale possible aux compétitions prévues dans la convention d'objectifs qu'elle a conclue avec l'État et qui répondent aux priorités définies par la commission nationale du sport de haut niveau. Ces sélections sont décidées en application d'un règlement qui en définit les principales modalités.

Tout licencié doit honorer les sélections établies par la fédération dont il relève. En cas de refus sans motif légitime, il s'expose, le cas échéant, à l'exclusion du collectif de préparation auquel il avait été admis à participer et à des sanctions pouvant aller jusqu'à la perte de la qualité de sportif de haut niveau.

 

Chapitre III – des compétitions

Règle XII

Au cours des compétitions auxquelles ils participent, les sportifs de haut niveau sont tenus de respecter les règles sportives, les arbitres et les juges. Ils doivent en toutes circonstances faire preuve de loyauté et de tolérance à l'égard de leurs partenaires et de leurs concurrents.

Règle XIII

Les droits d'exploitation d'une compétition sportive appartiennent à l'organisateur de l'événement qui peut conclure toute convention en vue de partenariats autorisés par la loi ou de la diffusion de cet évènement par les moyens audiovisuels appropriés.

Dans l'exercice de ses droits, l'organisateur est tenu de préserver le droit à l'information. A cet effet, les contrats relatifs à la diffusion de l'événement doivent se conformer non seulement aux lois et règlements en vigueur, mais encore aux usages conventionnellement reconnus en ce domaine.

Parallèlement, ni les sportifs ni les responsables de leurs équipes ne peuvent opposer à quiconque un accord d'exclusivité de nature à entraver la liberté de l'information.

Les contrats de partenariat conclus par l'organisateur ne peuvent empiéter sur les droits individuels des sportifs ainsi que sur les droits collectifs des équipes tels que définis par les règles ci-dessus. Dans cette limite, l'étendue des droits et des obligations de chacun peut être précisée par accords conclus avec les organisateurs.

Règle XIV

Les compétitions inscrites aux calendriers officiels arrêtés par les fédérations sportives délégataires ou par les fédérations internationales auxquelles celles-ci sont affiliées, constituent l'ensemble de référence des confrontations qui permettent le classement des valeurs et l'émergence de l'élite sportive.

L'État, le mouvement sportif ainsi que les collectivités territoriales et toutes les personnes physiques ou morales, notamment les sportifs de haut niveau apportent un soutien prioritaire à ce système de référence. En conséquence les sportifs de haut niveau, les arbitres et les juges sportifs sont tenus de participer prioritairement aux compétitions organisées sous l'égide ou avec l'agrément de leur fédération.