Pour les bateaux d’aviron
La pratique de l’aviron en mer est principalement régie par le règlement de sécurité en mer de la FFA (pris en application de l’article L.131-16 du Code du sport) qui définit les normes techniques et pédagogiques applicables à nos bateaux et à notre activité. Ce règlement fédéral est un texte officiel reconnu par les autorités.
La pratique en mer est également soumise à la division 240, texte officiel du ministère des transports qui édicte les règles de sécurité applicables à la navigation de plaisance en mer pour les embarcations de longueur inférieure ou égale à 24m.
Définitions de deux types d’embarcations
- Engins de plage : Embarcations ou engins propulsés par l’énergie humaine dont la longueur de coque est inférieure à 3,50 ou qui ne sont ni auto-videurs, ni étanches ou qui ne satisfont pas aux exigences de stabilité et de flottabilité de la division 245. Ce sont notamment tous les bateaux d’aviron, type aviron de rivière, qui ne sont pas adaptés à la pratique en mer.
- Embarcations propulsées par des avirons autres que les engins de plage : Ces embarcations sont auto-videuses ou rendues étanches et satisfont aux exigences de flottabilité et de stabilité de la division 245.
Conditions de navigation
- Navigation de jour jusqu’à 300 mètres d’un abri* : navigation autorisée pour toutes les embarcations, dont les engins de plage. Aucun matériel spécifique n’est obligatoire.
*abri : Endroit de la côte où tout engin, embarcation ou navire et son équipage peuvent se mettre en sécurité en mouillant, atterrissant ou accostant et en repartir sans assistance. Cette notion tient compte des conditions météorologiques du moment ainsi que des caractéristiques de l’engin, de l’embarcation ou du navire.
- Navigation de jour jusqu’à 2 milles d’un abri : navigation autorisée pour les embarcations auto-videuses ou étanches, qui possèdent de plus, en cas de chavirage, un dispositif permettant au rameur :
- de rester au contact du flotteur
- de remonter sur l’embarcation et de repartir seul ou, le cas échéant, avec l’assistance d’un accompagnant
- Matériel de sécurité obligatoirement embarqué :
- un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée d’une capacité minimale de 50 N
- un moyen de repérage lumineux individuel
- un dispositif de remorquage
De plus, les engins de plage utilisés par un club affilié à la FFA peuvent également naviguer dans cette zone dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
- présence sur zone d’un encadrement qualifié permettant d’effectuer une intervention immédiate pour mettre les pratiquants en sécurité
- port effectif par chaque pratiquant d’un équipement individuel de flottabilité
- Navigation jusqu’à 6 milles d’un abri : ces conditions de navigation reprennent celles de la navigation de jour jusqu’à 2 milles d’un abri, avec en plus :
- la possession d’une radio VHF* pour une embarcation qui navigue seul dans le cadre d’un club affilié à la FFA
- la possession d’une radio VHF* pour chaque groupe de 2 embarcations en cas de navigation en groupe
- La VHF doit être conforme à la réglementation : 5 watts minimum, étanche, ne pas couler lors d’une immersion et accessible en permanence par le ou les pratiquant(s).
- Matériel de sécurité obligatoirement embarqué :
- 3 feux rouges à mains
- un compas magnétique ou dispositif GPS
- un RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer)
- un descriptif de système de balisage
Chef de bord
Un membre d’équipage est responsable de la conduite de l’embarcation, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. C’est le chef de bord. Il s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité nécessaires sont en état de fonctionnement et embarqués.
Dans le cadre de sorties encadrées, organisées par une structure affiliée à la FFA, cette fonction peut être assumée par un encadrant embarqué sur un moyen nautique à proximité.
Télécharger la plaquette du Ministère des transports : Les loisirs nautiques en mer.
Pour les embarcations de sécurité
Les embarcations à moteur utilisées par les clubs pour assurer la sécurité de la pratique sont considérées comme des navires de plaisance
Navigation littorale à moins de 2 milles d’un abri
Les navires de plaisance embarquent le matériel d’armement et de sécurité basique :
- un équipement individuel de flottabilité, de 50 N au moins, pour chaque personne embarquée.
- Une lampe torche étanche ou un dispositif lumineux individuel (un moyen de repérage lumineux individuel, étanche, ayant une autonomie d’au moins 6 heures, de type lampe flash, lampe torche ou cyalume, à condition que ce dispositif soit assujetti à chaque équipement individuel de flottabilité ou porté effectivement par chaque personne à bord
- Un ou plusieurs moyens mobiles de lutte contre l’incendie conformes aux préconisations du fabricant reprises dans le manuel du propriétaire dans le cas des navires marqués “CE”. Cela n’est pas nécessaire pour la plupart des embarcations de sécurité utilisées par les clubs
- Une écope appropriée au volume du navire pour les navires non auto-videurs
- Un dispositif permettant le remorquage (point d’amarrage et bout de remorquage) ;
- Une ligne de mouillage appropriée au navire et à la zone de navigation. Toutefois, les navires dont le déplacement lège est inférieur à 250 kilogrammes et dont la puissance propulsive du moteur est inférieure ou égale à 4,5 kW sont dispensés de ce dispositif, sous la responsabilité du chef de bord.
- Un moyen de connaître les heures et coefficients de marée du jour et de la zone considérée ou leur connaissance.
Navigation côtière entre 2 milles et 6 milles d’un abri
Les navires de plaisance embarquent le matériel d’armement et de sécurité côtier :
- Le matériel d’armement et de sécurité basique prévu pour la navigation littorale à moins de 2 milles d’un abri.
- Un dispositif de repérage et d’assistance pour personne tombée à l’eau. Jusqu’à 6 milles d’un abri, ce dispositif n’est pas obligatoire si chaque membre de l’équipage porte un équipement individuel de flottabilité conforme muni d’un dispositif de repérage lumineux individuel
- Trois feux rouges à main.
- Un compas magnétique étanche ou un système de positionnement satellitaire étanche faisant fonction de compas.
- La ou les cartes marines, ou encore leurs extraits. Elles couvrent les zones de navigation fréquentées, sont placées sur support papier, ou sur support électronique.
- Le RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer), éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique.
- Un document décrivant le système de balisage de la zone fréquentée, éventuellement sous forme de plaquettes autocollantes ou sur support électronique.
Télécharger la plaquette du Ministère des transports : Équipement de sécurité des navires de plaisance.
Immatriculation et marques extérieures des navires
Tout navire de plaisance français naviguant en mer doit être immatriculé auprès d’un service des affaires maritimes des délégations à la mer et au littoral. Le numéro d’immatriculation est porté sur le titre de navigation du navire (carte de circulation, modèle simplifié).
Formalités d’immatriculation
Pour effectuer les formalités d’immatriculation, le propriétaire doit fournir, selon qu’il s’agit d’une première immatriculation ou d’une modification de celle-ci et selon que son navire est soumis ou non à la francisation, un imprimé d’immatriculation dit fiche plaisance accompagnée des pièces justificatives demandées.
Procédure de francisation
Les navires de plus de 7 m, ou ceux de moins de 7 m mais disposant d’un moteur d’une puissance supérieure ou égale à 22 CV, sont soumis en plus de la procédure d’immatriculation, à celle de francisation. Les embarcations mues exclusivement par l’énergie humaine dont la longueur est supérieure à 7 m ne sont pas soumises à la procédure de francisation
Télécharger la plaquette du Ministère des transports : L’immatriculation des navires de plaisance en mer
Télécharger la plaquette du Ministère des transports : L’immatriculation et la francisation
Organiser une manifestation sportive en mer
Les manifestations nautiques doivent être organisées de telle sorte qu'elles soient compatibles avec la sécurité, la protection de l'environnement et les intérêts de tous les usagers.
L'organisateur est responsable de la préparation, du déroulement et de la surveillance de la manifestation :
- Il met en place une structure opérationnelle du début de l'épreuve à l'arrivée du dernier participant. Cette structure est le correspondant permanent du centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) géographiquement compétent qu’il informe de toute modification ou annulation de la manifestation ainsi que de tout événement de nature à nécessiter une opération de recherche et de sauvetage
- Il applique les décisions prises par l'autorité maritime.
- Il communique aux participants tous les renseignements relatifs à leur sécurité, principalement en ce qui concerne les prévisions météorologiques
- Il prévoit une procédure lui permettant de suspendre ou d'annuler la manifestation s'il estime que les conditions dans lesquelles elle s'engage, ou se déroule dans le cas des manifestations localement délimitées, ne lui paraissent pas présenter toutes les garanties de sécurité et de protection de l'environnement souhaitables.
Toute manifestation nautique doit faire l'objet d'une déclaration auprès du directeur départemental des territoires et de la mer ou du délégué à la mer et au littoral géographiquement compétent :
Au moins deux mois avant la date prévue pour :
- Les manifestations nécessitant une autorisation, une dérogation aux règlements en vigueur ou des mesures de police particulières
- Les manifestations pour lesquelles une évaluation des incidences Natura 2000 est prescrite en application du code de l'environnement
- Les manifestations susceptibles d'affecter de manière significative un site Natura 2000
Au moins quinze jours avant la date prévue dans les autres cas.
Le préfet maritime est chargé de l'ordre public et du sauvetage des personnes en détresse en mer. Il réglemente, le cas échéant, la circulation maritime sur le plan d'eau où se déroule la manifestation. Il peut interdire ou suspendre le déroulement de la manifestation nautique, notamment :
- lorsqu'elle n'a pas fait l'objet d’une déclaration dans les délais
- lorsque les dispositions retenues par l'organisateur ne sont pas conformes à celles prévues dans la déclaration
- lorsque la manifestation nautique risque de porter atteinte à la sécurité des personnes et à l'environnement.
Télécharger l’arrêté du 3 mai 1995 relatif aux manifestations nautiques en mer
Contact
Yvonig FOUCAUD
Envoyer un mail
06 19 99 65 36